Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité. Ils peuvent également être placés en position de détachement.

    Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de ladite collectivité ou dudit établissement.

    Sauf dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou sauf si le centre de formation les prend en charge, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cette collectivité.