Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

En vigueur depuis le 13/04/1975En vigueur depuis le 13 avril 1975

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cette collectivité.