Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

    De donner aux agents préalablement recrutés conformément aux dispositions de l'article 503-I du code de l'administration communale une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;

    De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

    D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.