Article 3
Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1084 du 14 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Les dispositions des articles R. 121-16 (2e alinéa), R. 121-17, R. 121-20 à R. 121-24 et R. 123-1 à R. 123-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les indemnités maximales prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 sont fixées conformément au tableau ci-après :
Population totale : de 1.001 à 2.500 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1500,95 francs ; indemnité des adjoints : 50 % de l'indemnité du maire.
Population totale : de 2.501 à 5.000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1735,20 francs ; indemnité des adjoints : 45 % de l'indemnité du maire.
Population totale : de 5.001 à 9.000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1973,79 francs ; indemnité des adjoints : 40 % de l'indemnité du maire.
Population totale : plus de 9.0000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 2212,38 francs ; indemnité des adjoints : 40 % de l'indemnité du maire.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 9 () JORF 26 janvier 2002
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
"Art. R. 121-3 : L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire)."
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/12/1978Version en vigueur depuis le 19 décembre 1978
La première phrase de l'article R. 132-2 n'est pas applicable à Mayotte.