Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes (deuxième partie : réglementaire)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

    Modifié par Décret n°91-1084 du 14 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991

    Les dispositions des articles R. 121-16 (2e alinéa), R. 121-17, R. 121-20 à R. 121-24 et R. 123-1 à R. 123-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

    Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    Les indemnités maximales prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 sont fixées conformément au tableau ci-après :

    Population totale : de 1.001 à 2.500 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1500,95 francs ; indemnité des adjoints : 50 % de l'indemnité du maire.

    Population totale : de 2.501 à 5.000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1735,20 francs ; indemnité des adjoints : 45 % de l'indemnité du maire.

    Population totale : de 5.001 à 9.000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1973,79 francs ; indemnité des adjoints : 40 % de l'indemnité du maire.

    Population totale : plus de 9.0000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 2212,38 francs ; indemnité des adjoints : 40 % de l'indemnité du maire.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 9 () JORF 26 janvier 2002

    Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

    "Art. R. 121-3 : L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire)."

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/12/1978Version en vigueur depuis le 19 décembre 1978

    La première phrase de l'article R. 132-2 n'est pas applicable à Mayotte.