Article 20
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université à laquelle l'institut est associé, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;
6° Il répartit les services d'enseignement et désigne les jurys d'examen ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à un chef de service ou un enseignant-chercheur. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.
Article 21
Version en vigueur du 19/12/1989 au 31/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 31 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 42
Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.
Toutefois, lorsque les étudiants de l'institut sont régulièrement inscrits à l'université, le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par le conseil d'administration de l'université de rattachement en premier ressort et par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel.
Article 22
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il délibère sur :
1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;
2° L'organisation générale des études ;
3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;
6° Les prises de participation et la création de filiales.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Le conseil d'administration peut désigner en son sein une commission permanente, composée en nombre égal d'enseignants ou personnels assimilés et d'étudiants, à laquelle il peut déléguer certaines compétences touchant notamment à la vie étudiante.
Article 24
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants élus constitue la commission de choix des enseignants compétente pour se prononcer, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement, sur le recrutement des vacataires. Le directeur de l'institut est membre de droit de la commission de choix, qu'il préside. Des personnalités extérieures peuvent siéger avec voix consultative dans la commission, dans des conditions définies par le règlement intérieur.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24
Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.
Article 26
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3La commission scientifique propose au conseil d'administration de l'institut les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'institut est associé, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.