Article 6
Version en vigueur depuis le 09/12/1993Version en vigueur depuis le 09 décembre 1993
L'Ecole nationale des ponts et chaussées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Les modalités de son organisation interne sont fixées par le règlement intérieur approuvé dans les conditions prévues à l'article 17.
Il est institué un conseil scientifique ainsi qu'un conseil d'enseignement et de recherche. Ces conseils ont un caractère consultatif.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Cinq membres de droit :
Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;
Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3° Dix représentants élus dont :
Six représentants des enseignants et des chercheurs ;
Trois représentants des élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 ;
Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le conseil d'administration élit son président, pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les trois personnalités qualifiées nommées à l'initiative du ministre chargé du développement durable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-huit ans.Article 9
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an ; leur mandat est renouvelable.
Article 10
Version en vigueur depuis le 09/12/1993Version en vigueur depuis le 09 décembre 1993
Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé du développement durable. En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsque la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/12/1993Version en vigueur depuis le 09 décembre 1993
Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret, empêchés de participer à une réunion de ce conseil, peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le directeur est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable, après avis du conseil d'administration.
Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de l'appel public à candidatures et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
Le directeur est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective.
Il est assisté de directeurs adjoints nommés par le ministre chargé du développement durable sur la proposition du directeur.
Le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue ainsi que les autres responsables de service sont nommés par le directeur de l'école.
Article 14
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par le ministre chargé du développement durable, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école. Il émet des avis sur les orientations de la politique scientifique de l'école. Il peut être consulté par le conseil d'administration sur toute décision d'ordre scientifique ou touchant à la formation et sur toute question ayant trait au fonctionnement des centres de recherche et aux formations doctorales. Ces attributions peuvent s'étendre le cas échéant aux établissements associés au sens de l'article L. 718-16 du code l'éducation. Le président est choisi par le ministre chargé de l'équipement au nombre des personnalités qu'il a désignées. Le directeur de l'école et le directeur de la recherche assistent aux réunions de ce conseil.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le conseil d'enseignement et de recherche, présidé par le directeur de l'école, comprend, en nombre égal, des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant et des chercheurs et des représentants des élèves. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'enseignement et de recherche sont fixées par le règlement intérieur.
Ce conseil est consulté sur :
a) L'organisation des enseignements et des activités de recherche dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d'administration ;
b) Les modalités de recrutement usagers visés à l'article 4 du présent décret ;
c) La sanction des études, les prix et les aides spécifiques à attribuer aux élèves en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
d) Le règlement de scolarité ;
e) Les conditions de nomination des enseignants.
Pour l'examen des questions visées au c ci-dessus, à l'exception des aides spécifiques, il siège en formation restreinte en l'absence des représentants des élèves.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Par dérogation aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, les modalités d'élection aux différents conseils sont les suivantes :
Les représentants des enseignants, des chercheurs, des élèves et des personnels administratifs et techniques au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège pour la durée du mandat restant à courir.
Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 du présent décret, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins deux semestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Sont électeurs et éligibles les enseignants possédant le titre de professeur, professeur adjoint et maître de conférences ainsi que les chercheurs affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention. Enseignants et chercheurs sont répartis en deux collèges, le collège des professeurs, d'une part, le collège des autres enseignants et des chercheurs, d'autre part. Chaque collège élit un nombre égal de représentants.
Sont électeurs et éligibles les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention.