Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 15

    Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

    1° Le règlement intérieur de l'école ;

    2° Le règlement de scolarité ;

    3° Le budget et ses modifications ;

    4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

    6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

    7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

    8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

    9° Les conditions de nomination des enseignants ;

    10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

    11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

    12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

    13° L'acceptation des dons et legs ;

    14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

    15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 16

    Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

    Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

    1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

    2° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

    3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

    4° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;

    5° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

    6° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

    7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

    8° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

    9° Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;

    10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ;

    11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ;

    12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 18

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 717-11 du code de l'éducation, le régime disciplinaire applicable à l'école est le suivant :

    1° Pour les élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont :

    a) L'avertissement ;

    b) Le blâme ;

    c) L'exclusion temporaire ;

    d) L'exclusion définitive.

    Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil d'enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

    Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut suspendre un élève, stagiaire ou auditeur fonctionnaire pour une durée maximale d'un mois ;

    2° Pour les enseignants et les chercheurs, les sanctions applicables sont :

    a) L'avertissement ;

    b) L'interdiction de fonctions dans l'école pour une durée maximale de deux ans ;

    c) L'exclusion de l'établissement.

    Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il ne peut prononcer les autres sanctions qu'après avoir saisi pour avis, sans préjudice des commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires compétentes, le conseil d'enseignement et de recherche, réuni à l'exception des représentants des élèves. Ce conseil doit entendre les explications de l'intéressé dans les mêmes conditions.

    Les enseignants et chercheurs employés par l'école sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut les suspendre pour une durée maximale de quatre mois.