Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 4

    L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable.

    Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas, et sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

    En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 642-1 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve des adaptations prévues au présent décret. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 953-2.

    Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 3

    L'Ecole nationale des ponts et chaussées a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l'écologie, de l'équipement, de l'aménagement et du développement des territoires, de l'urbanisme et de la construction, des transports et de leurs infrastructures, de l'énergie et du climat, de l'industrie, de l'économie et de l'environnement.

    Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur les plans national et international.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 4

    Les formations dispensées par l'école comprennent :

    1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

    2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;

    3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;

    4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

    5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 5

    L'école reçoit :

    1° Des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;

    2° Des élèves ingénieurs ;

    3° Des élèves d'autres formations de deuxième cycle ;

    4° Des élèves de formations de troisième cycle ;

    5° Des élèves accueillis en vertu d'accords passés en application de l'article L. 123-7 du code de l'éducation ou de conventions passées à cet effet avec des collectivités territoriales ou des entreprises publiques ou privées ;

    6° Des élèves de formations spécialisées ;

    7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

    8° Des auditeurs agréés par l'école.

    Les élèves en formation d'ingénieur et en formations spécialisées sont soit recrutés par voie de concours sur épreuves, soit par voie de concours sur titres et épreuves.

    Les conditions d'admission des élèves, stagiaires et auditeurs, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité. Les adaptations nécessaires pour les élèves fonctionnaires, du fait de leur statut, sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

    Les droits de scolarité à l'école sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 6

    L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, les agents relevant du ministre chargé du développement durable sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'établissement dispose de personnels contractuels propres, recrutés sur des emplois créés par l'établissement public. Les enseignants sont nommés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

    Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension est confiée à l'établissement.