Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les contractuels de physique nucléaire régis par l'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret sous réserve :
1° D'être en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou d'avoir accompli dans un emploi de l'institut des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire et d'ingénieurs de physique nucléaire.
Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier, de techniciens d'études, de préparateurs, de prototypistes et d'ouvriers professionnels.
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les agents qui remplissent les conditions pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent où, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 48 ci-dessus. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 51 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 48 ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
Article 53
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les contractuels de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes :
CATEGORIES
et sous-catégories d'origineCORPS ET GRADES D'INTEGRATION
Ingénieurs IlI et IV
Ingénieurs principaux de physique nucléaire
Ingénieurs IV
Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe
Ingénieurs III
Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe
Ingénieurs I et II
Ingénieurs de physique nucléaire
Ingénieurs II
Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe
Ingénieurs I
Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe
Techniciens principaux
Techniciens principaux de physique nucléaire
Techniciens
Techniciens de physique nucléaire
Techniciens supérieurs
Techniciens de physique nucléaire de 1re classe
Techniciens
Techniciens de physique nucléaire de 2e classe
Maîtrise
Techniciens d'atelier
Chef d'atelier
Techniciens d'atelier de 1re classe
Contremaître
Techniciens d'atelier de 2e classe
Maître-ouvrier
Techniciens d'atelier de 3e classe
Dessinateurs
Techniciens d'études
Dessinateurs chefs de groupe
Techniciens d'études de 1re classe
Dessinateurs projeteurs
Techniciens d'études de 2e classe
Dessinateurs d'études
Techniciens d'études de 3e classe
Préparateurs
Préparateurs
Préparateur principal
Préparateur de 1re classe
Préparateur
Préparateur de 2e classe
Ouvriers prototypistes
Prototypistes
Ouvriers
Ouvriers professionnels
Ouvriers professionnels.
Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie.Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps.
Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.