Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certaine corps de fonctionnaires de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les contractuels de physique nucléaire régis par l'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret sous réserve :

    1° D'être en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

    2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou d'avoir accompli dans un emploi de l'institut des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

    3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire et d'ingénieurs de physique nucléaire.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier, de techniciens d'études, de préparateurs, de prototypistes et d'ouvriers professionnels.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les agents qui remplissent les conditions pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent où, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

    1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;

    2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

    Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.

    Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 48 ci-dessus. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 51 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 48 ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les contractuels de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes :

    CATEGORIES
    et sous-catégories d'origine

    CORPS ET GRADES D'INTEGRATION

    Ingénieurs IlI et IV

    Ingénieurs principaux de physique nucléaire

    Ingénieurs IV

    Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe

    Ingénieurs III

    Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe

    Ingénieurs I et II

    Ingénieurs de physique nucléaire

    Ingénieurs II

    Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe

    Ingénieurs I

    Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe

    Techniciens principaux

    Techniciens principaux de physique nucléaire

    Techniciens

    Techniciens de physique nucléaire

    Techniciens supérieurs

    Techniciens de physique nucléaire de 1re classe

    Techniciens

    Techniciens de physique nucléaire de 2e classe

    Maîtrise

    Techniciens d'atelier

    Chef d'atelier

    Techniciens d'atelier de 1re classe

    Contremaître

    Techniciens d'atelier de 2e classe

    Maître-ouvrier

    Techniciens d'atelier de 3e classe

    Dessinateurs

    Techniciens d'études

    Dessinateurs chefs de groupe

    Techniciens d'études de 1re classe

    Dessinateurs projeteurs

    Techniciens d'études de 2e classe

    Dessinateurs d'études

    Techniciens d'études de 3e classe

    Préparateurs

    Préparateurs

    Préparateur principal

    Préparateur de 1re classe

    Préparateur

    Préparateur de 2e classe

    Ouvriers prototypistes

    Prototypistes

    Ouvriers

    Ouvriers professionnels

    Ouvriers professionnels.


    Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie.

    Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps.

    Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.