Article 53
Les contractuels de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes :
CATEGORIES | CORPS ET GRADES D'INTEGRATION |
Ingénieurs IlI et IV | Ingénieurs principaux de physique nucléaire |
Ingénieurs IV | Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe |
Ingénieurs III | Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe |
Ingénieurs I et II | Ingénieurs de physique nucléaire |
Ingénieurs II | Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe |
Ingénieurs I | Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe |
Techniciens principaux | Techniciens principaux de physique nucléaire |
Techniciens | Techniciens de physique nucléaire |
Techniciens supérieurs | Techniciens de physique nucléaire de 1re classe |
Techniciens | Techniciens de physique nucléaire de 2e classe |
Maîtrise | Techniciens d'atelier |
Chef d'atelier | Techniciens d'atelier de 1re classe |
Contremaître | Techniciens d'atelier de 2e classe |
Maître-ouvrier | Techniciens d'atelier de 3e classe |
Dessinateurs | Techniciens d'études |
Dessinateurs chefs de groupe | Techniciens d'études de 1re classe |
Dessinateurs projeteurs | Techniciens d'études de 2e classe |
Dessinateurs d'études | Techniciens d'études de 3e classe |
Préparateurs | Préparateurs |
Préparateur principal | Préparateur de 1re classe |
Préparateur | Préparateur de 2e classe |
Ouvriers prototypistes | Prototypistes |
Ouvriers | Ouvriers professionnels |
Ouvriers professionnels. |
Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie.
Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps.
Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.