Article 48
Les contractuels de physique nucléaire régis par l'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret sous réserve :
1° D'être en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou d'avoir accompli dans un emploi de l'institut des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire et d'ingénieurs de physique nucléaire.