Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Annexe art. 15

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      La société est administrée par un conseil composé de (4) membres, pris parmi les actionnaires, nommés et révocables par l'assemblée générale, à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

      Les collectivités territoriales et leurs groupements ont droit à un représentant au conseil d'administration sous réserve des dispositions suivantes :

      La représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut dépasser la proportion du capital leur appartenant par rapport au capital de la société. Le nombre de sièges ainsi attribués aux collectivités locales et territoriales et à leurs groupements peut être éventuellement arrondi à l'unité supérieure. En application de ces principes, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de sièges.

      De plus, lorsque, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation au capital, des collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent être représentés directement au conseil d'administration, ils sont réunis en assemblée spéciale à l'initiative d'au moins un de ces actionnaires non directement représenté.

      L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement ne disposant pas d'un siège au conseil d'administration.

      L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

      L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration de la société d'économie mixte.

      Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

      Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions.

      Conformément aux articles L. 381-5, L. 391-31 et L. 391-32 du code des communes rendus applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par l'article 1er de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements incombent à l'assemblée délibérante qui les a désignés.

      La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966.

      (4) De trois à douze membres.

      • Annexe art. 16

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les communes, les régions, leurs groupements et le territoire est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.

        L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celles de son prédécesseur.

        Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée, et les représentants sortants sont rééligibles.

        En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, l'assemblée délibérante pourvoit au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces derniers peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.

      • Annexe art. 17

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité territoriale ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins ... action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

        Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.

      • Annexe art. 18

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents élus pour la durée de leur mandat d'administrateur et un secrétaire, qui peut être pris en dehors des actionnaires.

        Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération de l'assemblée délibérante.

      • Annexe art. 19

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

        L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

        Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des communes, des régions, leurs groupements et du territoire, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités.

        La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

        Sauf dans les cas prévus à l'article 21 (12°), les délibérations sont prises, à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Annexe art. 20

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

      • Annexe art. 21

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants :

        1° Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications ;

        2° Il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit ;

        3° Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et mobiliers ;

        4° Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations ;

        5° Il statue sur tous les traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet de la société ;

        6° Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change ; il cautionne et avalise ;

        7° Il autorise tous prêts et avances ;

        8° Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent créations d'obligations et de bons ;

        9° Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société ;

        10° Il exerce toutes actions judiciaires ;

        11° Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions ;

        12° A la majorité des trois quarts, il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou concourt à la fondation de ces sociétés ;

        13° Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement :

        14° Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour ;

        15° Il convoque les assemblées générales.

      • Annexe art. 22

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société *attributions*. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sur sa demande, le conseil peut nommer un directeur général, qui peut être choisi parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux, et qui assiste le président.

        Le conseil d'administration délègue au président et en accord avec lui, au directeur général s'il en est nommé un, les pouvoirs qu'il juge convenables dans les limites de ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à telles personnes que bon lui semble.

        Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération régulièrement approuvée de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la société telles que celles de président du conseil d'administration ou directeur général.

      • Annexe art. 23

        Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

        Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général, à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le président, soit par le directeur général.