Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 11/01/1986En vigueur depuis le 11 janvier 1986

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Annexe art. 19

Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des communes, des régions, leurs groupements et du territoire, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités.

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

Sauf dans les cas prévus à l'article 21 (12°), les délibérations sont prises, à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.