Annexe art. 17
Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité territoriale ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins ... action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.