Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 11/01/1986En vigueur depuis le 11 janvier 1986

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Annexe art. 17

Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité territoriale ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins ... action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.