Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 11/01/1986En vigueur depuis le 11 janvier 1986

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Annexe art. 21

Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants :

1° Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications ;

2° Il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit ;

3° Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et mobiliers ;

4° Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations ;

5° Il statue sur tous les traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet de la société ;

6° Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change ; il cautionne et avalise ;

7° Il autorise tous prêts et avances ;

8° Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent créations d'obligations et de bons ;

9° Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société ;

10° Il exerce toutes actions judiciaires ;

11° Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions ;

12° A la majorité des trois quarts, il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou concourt à la fondation de ces sociétés ;

13° Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement :

14° Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour ;

15° Il convoque les assemblées générales.