Article 12
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi de congés de durée égale à ceux dont bénéficient en métropole les fonctionnaires occupant des emplois de même nature, peuvent obtenir, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, un congé compensateur dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi du maintien du traitement en cas de maladie ou d'accident dans les conditions analogues à celles dont bénéficient en métropole des fonctionnaires occupant des emplois de même nature ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat.
Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires qui, au titre des allocations familiales, ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'avantages analogues à ceux perçus à raison du lieu d'exercice de leur fonction antérieure ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat.
Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'un régime de Sécurité sociale donnant droit aux prestations de services médicaux ont droit à des prestations de Sécurité sociale dans les conditions prévues au décret susvisé du 30 janvier 1950.
Un arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative détermine les modalités de versement des cotisations à la charge des fonctionnaires et de l'Etat.
Article 16
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1921. Les coefficients prévus à l'article premier (2° et 3°) du décret susvisé du 21 novembre 1923 sont respectivement portés, en ce qui les concerne, à 2 et 40 points.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les avantages spéciaux prévus aux articles L. 7 (1°) et L. 9 (1°) du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont accordés, que le détachement ait été prononcé d'office, en application de l'article premier de la loi du 1er août 1957, ou sur demande :
1° Aux fonctionnaires et magistrats détachés dans les administrations publiques et dans les organismes visés à l'article 99 (3° ou 6°) de la loi du 19 octobre 1946 en Algérie, dans les départements ou territoires d'outre-mer, au Togo, au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Cambodge et au Laos ;
2° Aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946.
Les avantages spéciaux accordés par l'article L. 4, deuxième alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont maintenus en faveur des fonctionnaires et magistrats détachés soit dans les conditions prévues au paragraphe 1° ci-dessus, soit hors du territoire européen de la France, en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine.