Décret n°58-351 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    Les fonctionnaires qui ont accompli deux ans de service en position d'affectation ou de détachement, cette condition étant réduite à un an pour les titulaires d'un contrat d'assistance technique de cette durée, bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, du droit d'être réintégrés dans leur ancien emploi et, s'ils renoncent à ce droit ou s'ils ont fait l'objet d'une promotion de grade, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix.

    Des arrêtés des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixent en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce choix et, éventuellement, le délai dans lequel il doit intervenir.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient pour l'avancement dans leur cadre d'origine d'une majoration de la durée de leurs services égale au tiers de la durée d'affectation ou de détachement en Algérie ou dans les territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes.

    En ce qui concerne les affectations et détachements dans les autres territoires, les arrêtés prévus à l'article 2 détermineront les emplois dont les titulaires peuvent prétendre, à ce titre, à une bonification d'ancienneté et, dans la limite du quart, le taux de la bonification correspondant à chacun de ces emplois.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    La majoration de la durée des services est assimilée à des services effectifs pour l'application des dispositions statutaires d'avancement de grade ou d'échelon ou de nomination à un autre emploi.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    La majoration de la durée des services est décomptée et appliquée au 1er janvier de l'année suivante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    La fraction de la majoration de la durée des services non utilisée pour l'accès à échelon ou au grade immédiatement supérieur peut être utilisée pour un avancement postérieur.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    La majoration de la durée des services n'est pas cumulable avec les avantages de même nature dont les fonctionnaires intéressés peuvent bénéficier en vertu de leur statut particulier au titre des services accomplis outre-mer.