Article 18
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Ne sont pas considérés comme vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, au sens des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 11 juillet 1955, les locaux détenus par les fonctionnaires visés par le présent décret durant leur détachement ou leur affectation hors du territoire européen de la France. Il en est de même pour les logements mis à leur disposition en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Article 19
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires visés à l'article 2 du présent décret bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, d'une priorité pour l'attribution d'un logement construit en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et du décret susvisé du 27 mars 1954, les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du livre II dudit Code de l'urbanisme et de l'habitation peuvent louer librement ledit logement, pendant leur affectation ou leur détachement, à des personnes qui en feront leur résidence principale et permanente.