Décret n°58-351 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    Ne sont pas considérés comme vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, au sens des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 11 juillet 1955, les locaux détenus par les fonctionnaires visés par le présent décret durant leur détachement ou leur affectation hors du territoire européen de la France. Il en est de même pour les logements mis à leur disposition en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    Les fonctionnaires visés à l'article 2 du présent décret bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, d'une priorité pour l'attribution d'un logement construit en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958

    Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et du décret susvisé du 27 mars 1954, les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du livre II dudit Code de l'urbanisme et de l'habitation peuvent louer librement ledit logement, pendant leur affectation ou leur détachement, à des personnes qui en feront leur résidence principale et permanente.