Article 16
Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1921. Les coefficients prévus à l'article premier (2° et 3°) du décret susvisé du 21 novembre 1923 sont respectivement portés, en ce qui les concerne, à 2 et 40 points.