Article 1
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les fonctionnaires dont le statut particulier prévoit le service à titre exclusif ou principal hors du territoire européen de la France ne bénéficient des dispositions du présent décret que s'ils sont affectés ou détachés dans un territoire non prévu à leur statut.
Toutefois, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi ne correspondant pas à l'exercice normal de leurs fonctions.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Le bénéfice du présent décret n'est ouvert qu'aux fonctionnaires détachés ou affectés dans les emplois énumérés par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au Budget et du secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Le détachement d'office ne peut être prononcé que dans un emploi comportant une rémunération au moins égale à celle servie au titre de l'emploi d'origine.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/04/1958Version en vigueur depuis le 05 avril 1958
Les affectations et les détachements d'office sont prononcées suivant les procédures prévues respectivement aux articles 98 et 123 de la loi du 19 octobre 1946 ou, à défaut, après consultation d'une commission administrative à base paritaire instituée par arrêté ministériel.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent s'appliquent compte tenu de l'aptitude des intéressés à occuper l'emploi de détachement ou d'affectation. S'agissant de l'Algérie et des territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes, à aptitude égale, le choix devra se porter, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, sur les fonctionnaires les plus jeunes et les moins chargés de famille.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/06/1961Version en vigueur depuis le 01 juin 1961
Modifié par Décret 61-531 1961-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1961
La durée de l'affectation ou du détachement ne peut excéder deux ans sans le consentement de l'intéressé. Sous la même réserve, cette durée peut être portée à quatre ans par les arrêtés prévus à l'article 2 pour assurer l'exécution ou le renouvellement des contrats d'assistance technique.