Article 4
Les affectations et les détachements d'office sont prononcées suivant les procédures prévues respectivement aux articles 98 et 123 de la loi du 19 octobre 1946 ou, à défaut, après consultation d'une commission administrative à base paritaire instituée par arrêté ministériel.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent s'appliquent compte tenu de l'aptitude des intéressés à occuper l'emploi de détachement ou d'affectation. S'agissant de l'Algérie et des territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes, à aptitude égale, le choix devra se porter, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, sur les fonctionnaires les plus jeunes et les moins chargés de famille.