Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret modifié n° 60-805 du 2 août 1960 conservent, dans les cadres de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

    Ceux dont l'emploi correspond désormais à une classe supérieure sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe supérieure.

    Les directeurs administratifs et les directeurs administratifs adjoints des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille prennent respectivement les titres de chefs de services centraux et de chefs de services adjoints.

    Les directeurs adjoints de services spécialisés prennent le titre d'attachés de direction.

    Les sous-directeurs conservent leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur accès à la 3e classe qui peut être décidé après avis de la commission paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 ci-après.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Par dérogation aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, les directeurs économes de 6e classe titulaires sont, dès qu'ils réunissent trois ans d'ancienneté dans leur classe, reclassés directeurs économes de 5e classe dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessus et après avis d'une commission paritaire dont les membres sont désignés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé.

    Les directeurs-économes de 6e classe qui n'auront pas été reclassés en application des dispositions de l'alinéa précédent demeurent soumis aux dispositions statutaires qui leur étaient antérieurement applicables.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales en service détaché à la date de publication du présent décret dans un emploi de directeur économe dans lequel ils ont été initialement recrutés en qualité de directeur économe de 6e classe peuvent être intégrés en qualité de directeur de 5e classe après avis de la commission paritaire du cadre d'accueil dans les conditions fixées par l'article 25 ci-dessus. Les intégrations prennent effet à la date de publication du présent décret.

  • Les directeurs administratifs des hôpitaux psychiatriques en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du présent statut et reclassés dans les conditions définies à l'article 25 ci-dessus.

    Toutefois, ils conservent le cas échéant à titre personnel le bénéfice de l'indice de traitement de l'échelon terminal afférent à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services effectués dans leur ancien emploi, sont, pour la promotion de grade, comptés comme services effectifs dans la 2e classe.

    Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un emploi de directeur administratif des hôpitaux psychiatriques peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions du présent article.

  • Les économes de 1re classe régis par le décret n° 60-806 modifié du 2 août 1960 sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 3e classe du présent statut en qualité d'attaché de direction et reclassés dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus. Les services effectués dans la 1re classe de leur ancien emploi sont, pour la promotion de grade, comptés comme services effectifs dans la 3e classe.

    Pendant une période de six ans à compter de la publication du présent décret, les économes de 1re classe intégrés conformément aux dispositions du précédent alinéa en qualité d'attaché de direction, peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté exigées à l'article 7-II (1°) et après avis de la commission de classement, être nommés sur place directeur adjoint chargé des services économiques.

    Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité d'économe de 1re classe.

    Ceux d'entre eux qui, remplissant les conditions prévues à l'article 7-II (1°) ci-dessus, n'auront pas été nommés au grade de directeur adjoint, peuvent, dans l'intérêt du service, être affectés dans un emploi d'attaché de direction, soit dans l'établissement où ils se trouvent en fonctions, soit dans un autre établissement.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Les économes de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du cadre régi par le présent statut, en qualité de chargé des services économiques, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur. Ils conservent, le cas échéant, et à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans leur précédent grade sont, pour la promotion à la 3e classe des emplois régis par le présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Les économes de 3e classe qui se trouvaient chargés dans l'intérêt du service, à la date de publication du présent décret, d'un emploi d'économe de 2e classe, peuvent, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, être intégrés dans la 4e classe du présent statut, en qualité de chargé des services économiques. Ils sont reclassés suivant un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.

    Pour la promotion à la 3e classe du présent statut, les services effectués en qualité de chargé de fonctions d'économe de 2e classe sont assimilés à des services effectifs de 4e classe du présent statut.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus 1000 lits en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du présent statut en conservant leurs fonctions, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.

    Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans l'emploi de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de plus de 1000 lits sont, pour la promotion à la 3e classe du présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Les économes de 3e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans la 5e classe du présent statut en qualité de chargé des services économiques. Les services accomplis dans leur précédent grade sont pour la promotion à la 4e classe assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.

    Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de moins de 1000 lits sont intégrés dans la 5e classe du présent statut en conservant leurs fonctions. Les services accomplis dans leur précédent emploi sont pour la promotion à la 4e classe du cadre régi par le présent statut assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.

    Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret comptant trois ans d'ancienneté dans leur grade sont intégrés en qualité de chargé des services économiques de deuxième grade.

    Les intéressés sont reclassés selon des tableaux de correspondance fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances.

  • Article 33-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne réunissaient pas au 21 juin 1969 l'ancienneté de service fixée à l'article 33, troisième alinéa, ci-dessus sont intégrés en qualité de chargé des services économiques du deuxième grade après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 34 ci-dessus.

    La carrière des intéressés est reconstituée dans la 5e classe à partir de la date à laquelle ils réunissent l'ancienneté de services exigée à l'article 33 précité selon le tableau de correspondance n° 5 figurant à l'annexe III de l'arrêté interministériel du 13 juin 1969.

    Pour la promotion à la 4e classe, les services accomplis après trois ans passés dans leur précédent emploi sont assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Les intégrations dans les classes du présent statut prévues aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 (2e et 3e alinéa) sont prononcées sur avis conforme d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration sont versés dans un cadre d'extinction.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, pendant une période de six ans à compter de la publication du présent décret, les économes intégrés en application des articles 30 et 31 ci-dessus ainsi que les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques intégrés en application de l'article 32 peuvent, à condition de réunir six ans de fonctions dans la 4e classe, être respectivement nommés au grade d'attaché de direction chargé des services économiques et d'attaché de direction, après inscription au tableau d'avancement et après avis de la commission de classement prévue à l'article 12.

  • Les personnels en fonctions dans les établissements psychiatriques et les établissements de cure de l'ancien département de la Seine ainsi que les fonctionnaires et agents des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et du sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, occupant dans ces établissements un emploi homologue de l'un de ceux qui sont régis par le présent décret, sont, sous réserve de leur droit d'option prévu à l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968, intégrés et reclassés dans les conditions définies aux articles 28 à 34 ci-dessus, les receveurs étant pour l'application de ces dispositions assimilés à des chefs des services administratifs.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Dans la limite des emplois réglementaires, les fonctionnaires de l'Etat, en service à l'assistance publique, à Paris, ou dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements de cure de l'ancien département de la Seine, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le cadre de direction régi par le présent statut.

    Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé de la santé, sur demande formulée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret et sur proposition de la commission d'intégration prévue à l'article 34, selon les correspondances de grade ci-après : vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19690621&pageDebut=06271&pageFin=&pageCourante=06275

    Le reclassement dans les échelons du nouvel emploi est effectué en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

    L'agent intégré est regardé comme ayant dans sa classe une ancienneté de services effectifs égale à l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon auquel il est reclasse.

    Les agents ainsi intégrés conservent, le cas échéant et à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret.

    Les fonctionnaires de l'Etat qui n'auront pas bénéficié des intégrations prévues au présent article sont, sauf option contraire de leur part, maintenus en service détaché dans leur établissement, dans les conditions prévues par le décret n° 67-97 du 14 mars 1967.

  • Article 37-1

    Version en vigueur du 17/05/1981 au 25/04/1984Version en vigueur du 17 mai 1981 au 25 avril 1984

    Pendant une période de deux ans à dater de la publication du présent décret, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris pourront être pourvus, à concurrence d'une vacance sur deux, en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par l'article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié pour l'accès aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 3e classe régis par le présent statut lorsque les vacances n'ont pas pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de la classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.

    Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.

    Les dispositions du présent article et celles de l'article 15 ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui, étant placés en service détaché à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier des dispositions des articles 28 et 37 ci-dessus.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

    Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

    Les fonctionnaires de l'assistance publique, à Paris, titulaires d'un grade classé en catégorie B, chargés, à la date de publication du présent décret de fonctions de direction, peuvent être intégrés dans le cadre régi par le présent statut, après avis d'une commission d'intégration, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Au cours des quatre années suivant la publication du présent décret, les personnels de direction de 4e classe appartenant aux trois premiers échelons de leur grade sont nommés assistants sur leur demande.

    Au cours de la même période, et par dérogation aux paragraphes I et II.°) de l'article 9 ci-dessus, peuvent être nommés à la 3e classe, dans la proportion des cinq sixièmes des vacances, les assistants et les personnels de direction de 4e classe comptant les uns et les autres trois ans de services effectifs dans leur grade, l'année de formation à l'Ecole nationale de la santé publique entrant en compte pour le calcul de cette ancienneté.

    Jusqu'au 31 décembre 1969, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 8 (3° et 4°) du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois vacants de 3e classe concurremment avec les agents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces listes d'aptitude peuvent être éventuellement complétées au cours de la même période en une seule fois.

    Les attachés de direction de l'assistance publique, à Marseille, en fonctions à la date de publication du présent décret, réunissant trois ans de services dans la 4e classe peuvent être promus, à la 3e classe après avis de la commission paritaire.

  • Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, les agents en fonctions dans un emploi de 2e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 1er classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 2e classe ou quinze ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de la 4e classe.

    Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les agents de 3e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 2e classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 3e classe ou neuf ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de direction de la 4e classe, y compris l'année de scolarité à l'école nationale de la santé publique.

    Pour l'application du présent article, sont pris en compte les services effectués dans la 2e, 3e et 4e classe, tant sous le régime du présent décret que sous celui du décret n° 60-805 du 2 août 1960.

  • Jusqu'à l'établissement des listes d'aptitude prévues à l'article 7 ci-dessus, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en faveur des fonctionnaires de l'Etat en application des articles 6 et 7 du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois de 1er et de 2e classe, au titre de l'article 7-I (2°) et II (2°) du présent décret.

  • Par dérogation aux articles 10 et 11 ci-dessus, les agents inscrits sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 10 du décret n° 60-805 du 2 août 1960 modifié pourront être nommés en qualité de directeur économe de 5e classe dans les établissements de 100 lits au plus.

  • Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 18 décembre 1839, modifié par le décret du 8 mars 1935, des décrets n° 60-805 et 60-806 modifiés du 2 août 1960, de l'article 26 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié, à l'exception de son premier alinéa, du décret n° 61-305 du 27 mars 1961, de l'article 2 du décret n° 63-277 du 16 mars 1963 et de la section I du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.