Les intégrations dans les classes du présent statut prévues aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 (2e et 3e alinéa) sont prononcées sur avis conforme d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration sont versés dans un cadre d'extinction.