Article 24
Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des mêmes ministres, réduite du quart. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an elle ne peut être réduite.
Article 25
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Toute nomination à la classe supérieure est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.