Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 23/09/2011Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 1

      Le droit à pension est acquis :

      1° A l'âge de soixante-deux ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2° ;

      2° A l'âge de cinquante-sept ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

      L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008

      Abrogé par Décret n°2008-239 du 6 mars 2008 - art. 1
      Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993

      I-Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.

      II-La pension peut être liquidée par anticipation à partir de l'âge de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients ci-après :

      Coefficient

      Soixante ans... 0,78

      Soixante et un ans... 0,83

      Soixante-deux ans... 0,88

      Soixante-trois ans... 0,92

      Soixante-quatre ans... 0,96

      III-Toutefois ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou qui justifient, tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, d'une durée d'assurance au moins égale à celle qui est fixée par l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

      IV-La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

      Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation, majoré :

      D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

      De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

      De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

      De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.

      Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

      Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

      Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 8

      I.-Pour les assurés handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

      1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime de la Comédie-Française, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante trimestres ;

      2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante-dix trimestres ;

      3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingts trimestres ;

      4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

      5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de cent trimestres.

      II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au I. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

      La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 16, son montant ne peut pas excéder celui des éléments de rémunération mentionnés à l'article 13.

      III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

    • Article 6 ter

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 2

      L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par les articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au troisième alinéa du I de l'article 14 du présent décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au même décret du 3 juin 2023.

      Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 2° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du même code dans la limite de quatre trimestres.

      Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/09/2011Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 4

      Pour les salariés titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, les services de stagiaire, d'auxiliaire ou de temporaire accomplis au théâtre à compter de l'âge visé au dernier alinéa de l'article 6 peuvent, s'ils n'ont pas fait l'objet de versements à la caisse nationale de retraites des artistes du spectacle ou à la caisse autonome de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement initial de titulaire effectivement perçu par l'intéressé.

      Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai d'un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968

      Si la validation de services est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

      Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993

      Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

      Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels, échelonnés sur autant de semestres que le temps des services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

      Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-239 du 6 mars 2008 - art. 1

      Pour que soit applicable la condition d'âge afférente à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.

    • Article 10 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-239 du 6 mars 2008 - art. 1

      I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

      1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

      2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ;

      3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

      Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres conformément aux dispositions de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder trente-six.

      II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

      III.-Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 5

        Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

        Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.

        Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.

        Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18.


        Décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 article 13 : ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.



      • Article 11 bis

        Version en vigueur depuis le 23/09/2011Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 6

        I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2008, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2008 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2008, les tributaires bénéficient d'une bonification de services liquidables dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

        Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :

        1° Soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de présence parentale ou parental d'éducation prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1225-62 du code du travail et au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;

        2° Soit à une réduction d'activité prévue au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. Dans ce cas, la quotité effectivement non travaillée doit être au moins égale à deux mois au cours d'une durée continue de service.

        En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

        Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

        II.-Sont prises en compte, dans la constitution du droit à pension du tributaire, les périodes ne comportant pas d'accomplissement de service effectif, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à compter du 1er juillet 2008, sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 1225-47 du code du travail ou d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus aux articles L. 1225-47 et L. 1225-62 du même code, dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.

        IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

        V.-Les majorations mentionnées aux III et IV ne sont prises en compte que pour l'application des dispositions des II et III de l'article 12.

      • Article 11 ter

        Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-666 du 23 juin 2014 - art. 2

        Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

        1° Soit au titre du I de l'article 12 ;

        2° Soit au titre du II de l'article 12 ;

        3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.

        Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

        Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

        Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        I.-La durée des services et des bonifications prévus aux articles 6, 7, 10 bis, 11 et 11 bis et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

        Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

        Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

        Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

        Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 13.

        II.-Sous réserve des dispositions transitoires fixées au V ci-après, lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires s'applique au montant de la pension calculée en application du I ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.

        Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

        1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonné à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.

        2° Soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de la liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du IV ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

        Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

        Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

        a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;

        b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

        c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 11 bis ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

        III.-Lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I du présent article.

        Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du IV ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

        Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

        Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

        IV.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

        Pour le calcul de la durée d'assurance :

        1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

        2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent texte.

        V.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

        A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

        167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

        168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

        169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

        170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

        171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

        172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

        Le coefficient de minoration prévu au II ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, il est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 30 juin 2011 ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus.

        L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du II diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

        VI. - La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.


        Décret n° 2014-666 du 23 juin 2014 article 3 3° : Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.



      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 9

        La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

        Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;

        Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

        Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

        Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut pas excéder le montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3

      • Article 13 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2008-239 du 6 mars 2008 - art. 1

        Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        A compter du 1er juillet 2008, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.

        Ce taux est la somme :

        1° Du taux de la retenue à la charge des tributaires prévue à l'article 3 multiplié par la quotité de temps travaillé du tributaire ;

        2° D'un taux égal à la somme du taux de la retenue mentionnée au 1° ci-dessus et du taux de la contribution de la Comédie-Française prévue au 2° de l'article 4, multiplié par la quotité de temps non travaillé du tributaire.

        Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué à une assiette égale à la rémunération du tributaire de même emploi, échelle et échelon que l'intéressé et exerçant à temps plein.

        Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs de plus de quatre trimestres.

        Pour les tributaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné ci-dessus est égal au taux de la cotisation mentionnée au 1° et la limite prévue à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 2

        Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 12, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 17 et 18, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.



      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-666 du 23 juin 2014 - art. 4

        A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées seront revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 18 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.


        Décret n° 2014-666 du 23 juin 2014 art. 4 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

      Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993

      I-Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.

      II.-Ouvrent droit à cette majoration :

      a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

      b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

      c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

      d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

      e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

      III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.

      IV-Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

      V-Le bénéfice de la majoration est accordé :

      Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

      Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.

      VI-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % du montant, pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l'article 13.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 23/09/2011Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 9

      Sous réserve de justifier de 15 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, la jouissance de la pension est immédiate pour le tributaire :

      a) Soit lorsqu'il est parent d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées aux articles L. 24 (I, 3°) et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont assimilés à cet enfant les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III du même article.

      Sont assimilées à l'interruption ou la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 précité.

      b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 18, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.