Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur depuis le 05/07/2008En vigueur depuis le 05 juillet 2008

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Article 13

Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 9

La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;

Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut pas excéder le montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3