Article 38
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Les dispositions du titre II (chapitres Ier à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 39
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
La caisse de retraites est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 40
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
I. - La gestion de la caisse de retraites est confiée à une commission de quatorze membres ainsi constituée :
a) Trois membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont un membre du Conseil d'Etat ;
b) Membres de droit :
- le représentant du ministre chargé de la culture, qui dispose de trois voix lors des délibérations de la commission ;
- l'administrateur de la Comédie-Française, ou son représentant, qui dispose de trois voix lors des délibérations de la commission ;
c) Membres élus : deux sociétaires de la Comédie-Française élus par l'assemblée générale.
d) Deux délégués du collège des artistes aux appointements et trois délégués du collège des employés à traitement fixe, tributaires de la caisse de retraites et en activité de service, élus dans chaque groupe par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse et en activité de service.
e) Deux représentants des pensionnés élus par les pensionnés de la caisse de retraites.
II - Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.
III - Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles.
IV - L'assemblée générale des sociétaires, le collège des artistes aux appointements et chaque groupe du collège des employés à traitement fixe désignent des suppléants en nombre égal à celui de leurs délégués. Le délégué suppléant remplace le délégué titulaire en cas d'empêchement de celui-ci.
V - Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.
VI - En cas de décès ou de démission d'un membre nommé ou élu, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où auraient normalement expiré les fonctions de celui qu'il remplace.
VII - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel et des retraités.
VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l'arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président.
IX - Le président désigne, en dehors des membres de la commission, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.
X - Les fonctions de membre de la commission de gestion sont gratuites. Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion.
XI. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances de la commission de gestion et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article 41
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.
Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le directeur des services administratifs et le trésorier de la Comédie-Française assurent respectivement les fonctions de directeur et de trésorier de la caisse de retraites. Le trésorier, avant d'entrer en fonctions, doit verser un cautionnement. Le montant ainsi que la nature de ce cautionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.Le trésorier est soumis au contrôle du receveur général des finances de la Seine et aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 43
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
La caisse de retraites rembourse chaque année à la Comédie-Française le montant des dépenses exposées par cette dernière pour le fonctionnement de la caisse.
Article 44
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ainsi qu'un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme.
Article 45
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Article 46
Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 18 () JORF 7 septembre 2006
La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.
Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.
Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 47
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
La commission de gestion établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.