Article 48
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de services ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.
Article 49
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
A titre transitoire et pendant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les femmes tributaires, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
Article 50
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent que celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 14 août 1931 est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :
Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.
La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, est celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve à la date du décès du mari, des sommes réservées.
La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A.-L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
1° A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
2° A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
3° A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
4° A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
5° A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
6° A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
B.-L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
2° A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
3° A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
4° A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;
5° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
6° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966.
II.-Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966 (1).
III.-L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 12, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 dans les conditions fixées par le A du I du présent article.
IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 14, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 12, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 14 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLEest atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraite
NOMBRE DE TRIMESTRESminorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 14
2017
9 trimestres
2018
7 trimestres
2019
5 trimestres
2020
3 trimestres
2021
1 trimestreLes assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des articles 6 et 6 ter, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 précité, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret, et de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1).
V.-A.-Par dérogation aux articles 6 et 17, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 17.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent A les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 17.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions fixées au III du même article.
B.-A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du V et du VI de l'article 12 du présent décret aux assurés mentionnés au A du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 12.
C.-La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
(1) Décret n° 2011-1334 du 21 septembre 2011 article 13 II : Les II et IV de l'article 51 du décret du 11 octobre 1968 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 52
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret modifié du 23 janvier 1948 susvisé.
Article 52 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Les tributaires, régulièrement affiliés au régime spécial, qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 6 bis du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-239 du 6 mars 2008 et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leurs soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.
Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.
Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.