Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

En vigueur depuis le 25/04/1969En vigueur depuis le 25 avril 1969

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Article 17

Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 ci-dessus pourront être satisfaites à condition que soient acquittées les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des exploitants agricoles, ou des vingt derniers trimestres civils précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des salariés agricoles.

Ces cotisations, qui peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse ou avec l'organisme assureur, sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.