Article 20
Les personnes actuellement affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et entrant dans le champ d'application du présent décret bénéficient du régime institué par ledit décret, à moins qu'elles n'optent, dans le délai qui sera fixé par décret en application de l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifié, pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable.