Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/07/1982Version en vigueur depuis le 02 juillet 1982

    Modifié par Décret n°82-558 du 29 juin 1982 - art. 1 () JORF 2 juillet 1982

    Les bénéficiaires de l'assurance volontaire définie par le présent décret sont redevables d'une cotisation annuelle calculée sur les bases indiquées ci-après :

    Si leurs ressources sont égales ou supérieures au montant du plafond annuel moyen servant de base au calcul de la fraction de la cotisation de sécurité sociale qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations et gains, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant audit plafond ;

    Si leurs ressources sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant aux trois quarts dudit plafond ;

    Si leurs ressources sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant à la moitié dudit plafond ;

    Les assurés volontaires âgés de moins de vingt-deux ans sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire correspondant au quart du plafond susmentionné.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe sur les bases ci-dessus définies le montant de la cotisation annuelle et les justifications à fournir par les intéressés en vue de leur classement dans l'une des catégories mentionnées au présent article.



    [Décret 82-558 du 29 juin 1982 art. 5 : date d'application.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Les caisses de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, les autres organismes assureurs notifient aux assurés le montant des cotisations, qui sont payables d'avance par fraction trimestrielle dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

    Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à compter de la même date.

    Le règlement des cotisations donne lieu de la part de la caisse ou organisme assureur à l'envoi d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits aux prestations.

    Les cotisations peuvent être réglées d'avance pour l'année civile entière à la demande des redevables.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, une compensation sur le plan national sera effectuée, d'une part, à l'intérieur du régime d'assurance volontaire rattaché à l'assurance sociale des salariés agricoles, d'autre part, à l'intérieur du régime d'assurance volontaire rattaché à l'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    En cas d'insuffisance de ressources due notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle, les personnes visées au présent décret peuvent solliciter la prise en charge par le service de l'aide médicale de tout ou partie des cotisations exigibles.

    Saisie d'une telle demande de prise en charge, la caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, les autres organismes assureurs la transmettent à la mairie de la résidence du postulant.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre Ier, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.

    En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle, invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.

    La commission statue sur la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.



    (1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    La décision de la commission d'admission est notifiée par le service départemental d'aide sociale au postulant et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole ou, éventuellement, à l'organisme assureur qui a transmis la demande.

    Cette décision peut être l'objet des recours prévus aux articles L. 128 et L. 129 du code de la famille et de l'aide sociale. Conformément à l'article L. 131 dudit code, la caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, l'organisme assureur est admis à former ces recours.

    Tout recours est notifié à la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin qu'il soit éventuellement sursis à l'immatriculation de l'intéressé jusqu'à décision de la juridiction compétente. Toutefois, la décision définitive prend effet, compte tenu de la date de la demande de l'intéressé, dans les conditions que fixe l'article 5 du présent décret.

    En cas de rejet de la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et dans le cas où ladite demande était préalable à l'immatriculation, il est procédé après accord de l'intéressé à son immatriculation. La caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, l'organisme assureur choisi fait connaître à l'intéressé, conformément à l'article 5, le montant de la cotisation dont il est redevable à chaque échéance trimestrielle. L'immatriculation prend effet dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve de l'acquitement par l'intéressé des cotisations correspondantes ou, à défaut, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de la décision de la commission ayant statué en dernier lieu.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont liquidées trimestriellement au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du département du domicile de l'assuré ou de l'organisme assureur qui a transmis la demande de prise en charge.

    Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrite au budget du département.