Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

En vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021En vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre Ier, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.

En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle, invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.

La commission statue sur la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.



(1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.