Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

En vigueur depuis le 25/04/1969En vigueur depuis le 25 avril 1969

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

La décision de la commission d'admission est notifiée par le service départemental d'aide sociale au postulant et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole ou, éventuellement, à l'organisme assureur qui a transmis la demande.

Cette décision peut être l'objet des recours prévus aux articles L. 128 et L. 129 du code de la famille et de l'aide sociale. Conformément à l'article L. 131 dudit code, la caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, l'organisme assureur est admis à former ces recours.

Tout recours est notifié à la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin qu'il soit éventuellement sursis à l'immatriculation de l'intéressé jusqu'à décision de la juridiction compétente. Toutefois, la décision définitive prend effet, compte tenu de la date de la demande de l'intéressé, dans les conditions que fixe l'article 5 du présent décret.

En cas de rejet de la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et dans le cas où ladite demande était préalable à l'immatriculation, il est procédé après accord de l'intéressé à son immatriculation. La caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, l'organisme assureur choisi fait connaître à l'intéressé, conformément à l'article 5, le montant de la cotisation dont il est redevable à chaque échéance trimestrielle. L'immatriculation prend effet dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve de l'acquitement par l'intéressé des cotisations correspondantes ou, à défaut, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de la décision de la commission ayant statué en dernier lieu.