Article 13
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
L'inspecteur de l'apprentissage contractuel peut soit sur sa demande, soit dans l'intérêt du service et après avis de la commission prévue à l'article 4, être muté à un autre poste soit de l'académie ou de l'inspection régionale d'agronomie, soit d'une autre académie ou inspection, après accord des recteurs ou ingénieurs généraux d'agronomie intéressés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
Le contrat liant l'inspecteur de l'apprentissage peut être résilié par l'administration dans les conditions de préavis et d'indemnité de licenciement prévues par le décret du 22 juin 1972 susvisé après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret. Le retrait de la commission prévu par l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 -Code du travail R119-62- susvisé entraîne de plein droit le licenciement.
Toutefois, un licenciement intervenant pendant une période d'essai s'étendant sur les trois premiers mois de fonctions ne peut donner lieu ni à préavis ni au versement d'une indemnité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
Le refus des postes assignés lors de la réintégration des inspecteurs bénéficiaires des articles 9 et 10 ci-dessus ou à la suite de mutation entraîne la résiliation du contrat.
La décision de résiliation ne peut être prise qu'après avis du conseil prévu à l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
Le contractant peut résilier son contrat par une demande écrite marquant sa volonté de cesser ses fonctions ; la résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis prévu par le décret du 22 juin 1972 susvisé ; elle est irrévocable.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
La limite d'âge des agents bénéficiaires du présent décret est fixée à soixante-cinq ans.