Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS.

En vigueur depuis le 03/09/1975En vigueur depuis le 03 septembre 1975

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

Le refus des postes assignés lors de la réintégration des inspecteurs bénéficiaires des articles 9 et 10 ci-dessus ou à la suite de mutation entraîne la résiliation du contrat.

La décision de résiliation ne peut être prise qu'après avis du conseil prévu à l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.