Article 6
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
A titre transitoire, pourront prétendre à pension les fonctionnaires civils et les militaires en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date d'effet de la présente loi qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
A titre transitoire et jusqu'à la date d'expiration de la troisième année à compter de la date de la promulgation de la présente loi, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension civile est réduit pour les femmes fonctionnaires d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967, l'âge exigé par l'alinéa 1° du paragraphe I de l'article L. 24 du code annexé à la présente loi, pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension, est réduit :
1° Pour les fonctionnaires ayant servi hors d'Europe, d'un an pour chaque période, soit de trois années de services sédentaires ou de la catégorie A, soit de deux années de services actifs ou de la catégorie B ;
2° Pour les fonctionnaires ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;
3° Pour les fonctionnaires anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;
4° Pour les fonctionnaires réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 p. 100 au moins :
De six mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services sédentaires ou de la catégorie A ;
De trois mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services actifs ou de la catégorie B.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date, soit de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d'effet de la présente loi.
Article 11
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée :
1° Aux ayants cause des fonctionnaires et militaires qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet de la présente loi ;
2° Aux veuves non remariées, aux orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées, soit par le dernier alinéa de l'article L. 39, soit par le premier alinéa de l'article L. 41 du code annexé à la présente loi.
Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40 du code annexé à la présente loi.
Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article L. 55, avant-dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date d'effet de la présente loi bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Pendant une période de trois années à compter de la date d'effet de la présente loi, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l'article L. 78 ci-dessus abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et du décret n° 62-217 du 26 février 1962, sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Création Loi 64-1339 1964-12-26 JORF 30 décembre 1964 rectificatif JORF 28 janvier 1965
Les magistrats radiés des cadres par abaissement des limites d'âge, en vertu de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
Cette disposition a un caractère interprétatif.