Article 1
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative).
Elles prendront effet au 1er décembre 1964.
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, sont abrogées les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant la date d'effet de la présente loi, à l'exception de celles des articles L. 8, deux derniers alinéas, L. 9, premier alinéa et 1°, L. 18, premier alinéa, 1°, premier alinéa du 2° et le 3°, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, dernier alinéa, L. 56, quatrième et cinquième alinéas, L. 69, L. 70, L. 73, première phrase, L. 75, L. 95, L. 96, L. 97, L. 101, L. 104, deuxième alinéa, L. 105, L. 106, L. 107, L. 108, L. 109, L. 110, L. 111-1, L. 112, L. 112 bis, L. 113, L. 114, L. 117, L. 117 bis, L. 118, L. 118 bis, L. 121, L. 122, L. 122 bis, L. 123, L. 126, L. 127, premier et deuxième alinéas, L. 131, L. 134, L. 137, L. 138, L. 145, L. 146, L. 149, L. 150, L. 151, L. 152, L. 153, L. 155, L. 157, L. 158, L. 159, L. 160, L. 161, qui feront l'objet de textes réglementaires prenant effet au 1er décembre 1964.
Est également abrogé l'article 31 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
I. -Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L. 13 du code annexé à la présente loi.
L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :
D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;
De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;
Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;
De la totalité à compter du 1er décembre 1967.
II. -Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 de la loi du 30 mars 1929 et 76 de la loi du 30 décembre 1928 seront révisées en appliquant à la liquidation des pensions, sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues au I ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964
Pour les pensions des fonctionnaires et militaires et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967, les dispositions du titre III du livre Ier du code annexé à la présente loi seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 4 ci-dessus.