Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative)

En vigueur depuis le 30/12/1964En vigueur depuis le 30 décembre 1964

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/12/1964Version en vigueur depuis le 30 décembre 1964

A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.