Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

    La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

    Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

    Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2

    Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

    Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

    Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879.

    Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

    Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524.

    L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

    NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

    ÉLÉMENT

    Fixe mensuel
    (en euros)

    Proportionnel
    (en %)

    Un enfant

    2,29

    -

    Deux enfants

    10,67

    3

    Trois enfants

    15,24

    8

    Par enfant au-delà du troisième

    4,57

    6


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/06/1999Version en vigueur depuis le 13 juin 1999

    Modifié par Décret n°99-491 du 10 juin 1999 - art. 2 () JORF 13 juin 1999

    En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

    - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

    - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

    Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.

  • Article 11 bis

    Version en vigueur depuis le 12/11/2020Version en vigueur depuis le 12 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 - art. 1

    En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :

    1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;

    2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

    Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.

  • Article 11 ter

    Version en vigueur depuis le 12/11/2020Version en vigueur depuis le 12 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 - art. 1

    En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

    Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

    Pour l'application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d'enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge dans les conditions suivantes :

    1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

    2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/06/1999Version en vigueur depuis le 13 juin 1999

    Modifié par Décret n°99-491 du 10 juin 1999 - art. 2 () JORF 13 juin 1999

    Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.