Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.
Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré mentionné au premier alinéa de l'article 8 du présent décret perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.
L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :
ZONES DE SALAIRES
TAUX
(en pourcentage)Sans abattement
3 %
Comportant un abattement de 2,22 p. 100
1 %
Comportant un abattement de 3,11 p. 100
0 %
Comportant un abattement de 3,56 p. 100
0 %
Comportant un abattement de 4 p. 100
0 %
Comportant un abattement de 5 p. 100
0 %
Comportant un abattement de 6 p. 100
0 %
Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.
Conformément à l'article 2 du décret 2021-1749 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 01/04/1998Version en vigueur depuis le 01 avril 1998
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Article 9 ter
Version en vigueur depuis le 14/12/2023Version en vigueur depuis le 14 décembre 2023
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes du département de l'Ain ou de la Haute-Savoie classées en zone géographique A dans les conditions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie relevant de la même unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que l'une des communes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité de résidence spécifique.
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 du présent décret.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux indemnités de résidence spécifiques versées à compter du mois de décembre 2023.