Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    Modifié par Décret n°98-95 du 18 février 1998 - art. 1 () JORF 20 février 1998

    Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 1

    La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2

    Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2024.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2

    A compter du 1er janvier 2024, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :


    TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS

    soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2024 (en euros)

    Groupes

    Chevrons

    I

    II

    III

    A

    52 870,69

    54 938,26

    57 714,71

    B

    57 714,71

    60 136,72

    63 326,68

    B bis

    63 326,68

    64 980,74

    66 693,87

    C

    66 693,87

    68 111,63

    69 588,47

    D

    69 588,47

    72 719,36

    75 850,25

    E

    75 850,25

    78 803,92

    F

    81 698,51

    G

    89 496,20

    .


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 21

    Par dérogation à l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé et à l'article 6 du présent décret, le traitement annuel des agents régis par les décrets et les dispositions statutaires mentionnés à l'annexe 2 du présent décret est calculé, lorsqu'il excède la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 1027, par application du barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l'annexe 3.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1458 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2

    Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 208.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 250 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2

    Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 366 (indice brut 367).

    Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

    Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré fixé au premier alinéa de l'article 7 ou qui sont rémunérés à la vacation.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.