Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Le taux des allocations attribuées à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsque le requérant est reconnu inapte au travail ou est grand invalide est déterminé en fonction des cotisations versées par chacune des personnes visées à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, conformément aux articles 3 ci-dessus et 37 à 39 ci-après, et compte tenu des dispositions de l'article 17-II.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsque l'assuré est reconnu inapte au travail ou est grand invalide, à la condition qu'il continue à cotiser après cet âge à quelque titre que ce soit. En ce cas, le nombre de points de retraite est majoré suivant des coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale de compensation.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    I - Pour bénéficier de l'allocation, l'assuré doit justifier, à la date de liquidation de celle-ci, soit d'au moins quinze années d'exercice d'une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, soit de l'acquisition d'au moins 90 points de retraite par cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné et avoir, dans l'un et l'autre cas, versé les cotisations dues pour toutes les périodes de cette activité postérieure à 1948.

    Pour l'application de l'alinéa qui précède, seules sont retenues comme années d'activité professionnelle à partir du 1er janvier 1949 celles ayant donné lieu au versement des cotisations définies aux articles 3 et 39, compte tenu éventuellement des exonérations pour insuffisance de ressources.

    II - Les années d'activité professionnelle accomplies avant 1949 et qui n'ont donné lieu au paiement d'aucune cotisation, quelle que soit l'option exercée par l'intéressé, et même s'il n'a exercé aucune activité professionnelle postérieurement à 1948, donnent droit, lors de la liquidation de l'allocation, à l'attribution des points de la classe I.

    Toutefois, cette attribution n'est possible, pour ceux qui ont exercé ou exercent une activité professionnelle depuis le 1er janvier 1949, qu'à condition qu'ils aient demandé leur immatriculation :

    a) Avant le 1er juillet 1951, dans le cas d'exercice d'une activité professionnelle entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1951 ;

    b) Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de début de la nouvelle activité, dans le cas de reprise d'une activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1951.

    Il ne peut être attribué plus de cent vingts points de retraite pour les années d'activité accomplies avant 1949, compte tenu des dispositions de l'article 24 ci-après.

    III - Une décision spéciale du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à effectuer des versements de rachat des points de retraite qu'ils auraient pu acquérir au titre d'années d'activité antérieures à celles correspondant auxdits versements si le régime avait été applicable à l'époque ou s'ils avaient cotisé dès l'origine dans la classe choisie par eux en dernier lieu.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 17 ci-dessus pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans l'une des carrières.

    Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation :

    l'une liquidée selon les règles de l'article 17 ci-dessus et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé ; l'autre liquidée selon les règles de l'article 21 ci-après et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, l'allocation est égale au produit de la valeur du point de retraite fixée, comme il est dit ci-après, par la somme des points acquis en raison tant des cotisations versées à la date d'entrée en jouissance de l'allocation, dans les conditions prévues aux articles 3 et 37 à 39, que des années d'activité professionnelle visées à l'article 17-II ci-dessus.

    Sans préjudice de l'article L. 655, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la valeur du point de retraite est fixée par décision de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté concerté du ministre chargé de la Sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé du Commerce.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 28/03/1970Version en vigueur depuis le 28 mars 1970

    Lors de la liquidation des allocations prévues à la présente section, il est attribué une bonification calculée sur le nombre de points acquis au 1er décembre 1962 dans les conditions fixées par une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, du ministre de l'Economie et des finances et du ministre du Développement industriel et scientifique.

    Cette décision peut également fixer un taux minimum d'allocation et les conditions de son application.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    I - S'il est âgé de soixante-cinq ans (ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), le conjoint du titulaire reçoit une allocation égale à la moitié de celle du titulaire.

    II - Le conjoint survivant de l'allocataire a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points retenus pour la liquidation de l'allocation principale.

    III - Le conjoint survivant d'un assujetti décédé avant d'avoir demandé ou obtenu l'allocation a droit, à soixante-cinq ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points sur la base desquels l'allocation de l'assujetti décédé a été ou aurait été liquidée.

    IV - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre par application d'une législation de sécurité sociale, à l'exception toutefois des allocations acquises dans le présent régime par application de l'article 17.

    V - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.

    Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    I - Les restrictions apportées aux droits du conjoint par l'article 21-IV sont supprimées lorsque le nombre des années de cotisations effectives est égal ou supérieur à quinze ou lorsque l'assuré s'est acquis 90 points de retraite par des cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné.

    II - Lorsque les conditions prévues au I du présent article sont remplies, l'allocation de réversion du conjoint survivant est maintenue en cas de remariage.

    III - En cas de divorce, le conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'il remplit d'autre part les conditions prévues à l'article 21-V, à une allocation calculée sur la moitié des points acquis par l'assuré pendant la durée du mariage lorsqu'ils correspondent à quinze années au moins de cotisation effective.

    En cas de remariage de l'assuré divorcé et lorsque son nouveau conjoint est susceptible de bénéficier des droits prévus par l'article 21, compte tenu des conditions exigées par le V dudit article, ces droits sont diminués du montant de ceux dont peut bénéficier le conjoint divorcé, sauf renonciation volontaire de la part de celui-ci. Au décès ou au remariage du conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre.

    IV - Sont considérées, pour l'application du présent article, comme années de cotisation effective, les années d'activité antérieures à 1949 ayant donné lieu à un rachat minimum de deux points de cotisation soit par le titulaire, soit par son conjoint survivant, le nombre des points rachetés étant également réparti entre la totalité des années d'activité sur lesquelles porte le rachat.