Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1971Version en vigueur depuis le 31 mars 1971

    Lorsqu'en application de l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale il a été institué pour l'ensemble d'un groupe professionnel ou d'une activité professionnelle particulière des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'allocation vieillesse complémentaire, les caisses professionnelles chargées de l'application de ce régime peuvent limiter le régime de base obligatoire entrant dans la compensation générale aux cotisations et prestations de la classe VI bis visées à l'article 3, à condition toutefois que le régime complémentaire comporte dans l'ensemble des avantages au moins équivalents à ceux prévus par les options visées au même article.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité délivrée par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent ajouter à la durée de leur activité industrielle et commerciale une durée forfaitaire de quatre années, de six années ou de huit années suivant que le taux d'invalidité servant de base à cette pension est d'au moins 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés.

    La durée ainsi déterminée est considérée comme une période d'activité et s'ajoute aux périodes d'activité effective pour l'application des articles 11 à 22, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du maximum de points fixés par l'article 17-II.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    I - Lorsqu'un assuré a été contraint de suspendre son activité à la suite de son appel ou de son rappel sous les drapeaux, ou de son engagement volontaire en temps de guerre, la durée de sa présence sous les drapeaux est assimilée à une période d'activité et considérée comme ayant comporté le paiement de la cotisation de la classe I jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel il a été libéré ou démobilisé.

    II - Est assimilée, dans les mêmes conditions, à une période d'activité toute période d'interruption forcée d'activité, antérieure au 1er janvier 1949, causée par les faits ou circonstances de guerre, soit que l'assuré ait été déporté, interné ou détenu pour motif politique du fait de l'ennemi, soit qu'il ait été requis par les autorités amies ou ennemies, notamment pour le service du travail obligatoire, soit qu'il ait été contraint par une mesure d'évacuation ou de réquisition de quitter le lieu de son établissement industriel ou commercial, soit enfin que cet établissement ait été sinistré ou que l'assuré en ait été spolié du fait de l'ennemi.

    La période d'inactivité ainsi définie est retenue en totalité pour l'ouverture des droits, mais elle ne comporte l'attribution gratuite des points de la classe I que dans la limite de six années.

    III - Les assurés visés au II du présent article qui, n'ayant pu reprendre leur activité que postérieurement à 1948, ont cependant maintenu ou renouvelé leur inscription au registre du commerce jusqu'à la reprise de cette activité peuvent obtenir que la période d'interruption forcée postérieure à 1948 soit assimilée à une période d'activité comportant le paiement des cotisations alors applicables.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

    Un règlement spécial établi par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent décret.

    Il fixe notamment les pièces justificatives à fournir par les postulants à l'appui de leur demande.