Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les cadres d'application comprennent les grades et emplois suivants :

    Instituteurs.

    Assistants.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les personnels des cadres d'application concourent avec les professeurs chargés d'études, les documentalistes et les secrétaires principaux à la réalisation des travaux pédagogiques, documentaires et administratifs.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Des instituteurs et institutrices publics pourvus du certificat d'aptitude pédagogique et ayant enseigné pendant trois ans au moins peuvent être chargés d'études ou d'enseignement, en principe à titre temporaire, à l'institut pédagogique national. Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.

    Les instituteurs remplissant des tâches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent être pérennisés dans leurs fonctions.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les assistants sont recrutés :

    1° Soit :

    En ce qui concerne les assistants techniques, parmi les sous-bibliothécaires et sous-archivistes de l'administration des bibliothèques et des archives ou parmi les fonctionnaires de rang équivalent préposés à des activités de documentation ou d'information dans une administration publique ;

    En ce qui concerne les assistants administratifs, parmi les secrétaires administratifs de l'administration centrale, les secrétaires et rédacteurs de l'administration académique, ou les fonctionnaires des cadres administratifs de rang équivalent.

    2° Soit, après un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires du baccalauréat on d'un titre équivalent justifiant de trois ans de pratique professionnelle.

    3° Soit, dans la limite du tiers des vacances d'emplois, parmi les agents des cadres d'exécution de l'institut pédagogique national ayant accompli au moins six ans de services en cette qualité et avant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les assistants sont répartis en deux classes et une classe exceptionnelle. La classe exceptionnelle comporte deux échelons. Les 1re et 2e classes comportent quatre échelons avec en outre, pour la 2e classe, un échelon de stage. L'effectif de la classe exceptionnelle ne pourra excéder 10 % de l'effectif total du corps, celui de la 1re classe 35 % et celui de la 2e classe 55 %.

    La durée moyenne du temps passé dans un échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les échelons de la 2e classe et trois ans pour les échelons de la 1re classe et de la classe exceptionnelle. La durée du temps passé à l'échelon de stage est fixée à un an.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    A défaut de candidats répondant aux qualifications précédentes, il peut être fait appel, en qualité d'assistants auxiliaires, à des candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les assistants auxiliaires sont répartis en sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.