Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Des instituteurs et institutrices publics pourvus du certificat d'aptitude pédagogique et ayant enseigné pendant trois ans au moins peuvent être chargés d'études ou d'enseignement, en principe à titre temporaire, à l'institut pédagogique national. Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.

Les instituteurs remplissant des tâches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent être pérennisés dans leurs fonctions.