Article 10 bis
Version en vigueur du 01/01/1962 au 01/01/1969Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 01 janvier 1969
Abrogé par Décret n°69-986 du 29 octobre 1969, art. 2, v. init.
Création Décret n°64-513 du 2 juin 1964, art. 4, v. init.Peuvent être nommés, au choix, à la classe exceptionnelle, dans la limite de 5 % des effectifs du grade, les inspecteurs principaux adjoints comptant au moins quatre ans d'ancienneté au sixième échelon.
Article 11
Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1976Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-3 du 6 janvier 1976, art. 16, v. init.
Peuvent être promus inspecteurs principaux, au choix, les inspecteurs principaux adjoints ayant atteint le quatrième échelon de leur grade ; toutefois, cette condition n'est pas imposée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.
La moitié des emplois d'inspecteur principal devenus vacants du 1er janvier au 31 décembre de chaque année est réservée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphone, sauf insuffisance du nombre de ces candidats.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au 10e échelon de leur grade.
Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints de France Télécom, au choix, les inspecteurs principaux de France Télécom, ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/06/1979Version en vigueur depuis le 28 juin 1979
Modifié par Décret n°79-498 du 20 juin 1979, art. 4, v. init.
Les directeurs départementaux sont choisis parmi les directeurs départementaux adjoints.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/06/1979Version en vigueur depuis le 28 juin 1979
Modifié par Décret n°79-498 du 20 juin 1979, art. 5, v. init.
Les directeurs régionaux sont choisis parmi les directeurs départementaux ayant atteint le 3e échelon.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les directeurs régionaux détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé ou sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :
1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :
- s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
- s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;
- s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure
Article 16
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des grades de directeur régional, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est fixée comme suit :
Grade et échelons
Durée
Directeur régional
1er échelon
2 ans 6 mois
Directeur départemental
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans 6 mois
Directeur départemental adjoint
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans 6 moisLa durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
ÉCHELON
DURÉE
Moyenne
Minimum
1er échelon
6 mois
6 mois
2e échelon
1 an 3 mois
1 an 3 mois
3e échelon
1 an 3 mois
1 an 3 mois
4e échelon
2 ans
1 an 9 mois
5e échelon
2 ans
1 an 9 mois
6e échelon
2 ans
1 an 9 mois
7e échelon
2 ans
1 an 9 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les directeurs départementaux adjoints de La Poste régis par le décret du 25 août 1958 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 3e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 4e échelon.