Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 10

La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure