Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 11 () JORF 1er septembre 1995Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre II et celles des chapitres 3 et 4 du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 41
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
La caisse de retraites est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 42
Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011
La gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris est confiée à un conseil d'administration de douze membres ainsi constitué :
1° Membres nommés :
Le président du conseil d'administration nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget et le vice-président nommé dans les mêmes conditions ;
2° Membre de droit :
a) Le représentant du ministre chargé de la culture, qui dispose de trois voix lors des délibérations du conseil ;
b) Le directeur de l'Opéra national de Paris, ou son représentant, qui dispose de trois voix lors des délibérations du conseil.
3° Membres élus par le personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris
Six artistes ou employés, tributaires non retraités de la caisse de retraites, élus par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse, représentant chacun des services groupés de la façon suivante :
Artistes du ballet ;
Artistes des chœurs ;
Musiciens ;
Personnels occupant des emplois reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles mentionnés au 3° du I de l'article 6 ;
Techniciens ;
Cadres, administratifs et autres.
Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.
Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles. Chaque groupe du personnel ci-dessus mentionné désigne en outre tous les trois ans un délégué suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci. Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.
En cas de décès, de démission ou de départ d'un membre élu du conseil d'administration, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement dans les conditions ci-dessus spécifiées. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel en activité de service.
4° Deux membres ayant voix consultative représentant les retraités désignés par l'association la plus représentative des retraités du régime spécial.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Le président désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.
Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article 42 bis
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions spécifiques, dans lesquelles siègent au moins un représentant des membres de droit et un représentant des membres élus pris parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article 42 et leur déléguer, dans les limites qu'il fixe, une partie de ses attributions.
Article 43
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.
Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation du conseil d'administration.
Article 44
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément du directeur nommé par le conseil d'administration.
La fonction de directeur peut être occupée par un fonctionnaire de l'Etat en position de détachement.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 67
Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de maniement de fonds.
L'agent comptable est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par le conseil d'administration.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 46
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.
En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43.
Article 47
Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de la gestion administrative, et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme. Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Le conseil d'administration vote le budget de la gestion administrative auquel est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois.
Le budget de la gestion administrative est soumis à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le budget de l'action sociale est voté et approuvé dans les mêmes conditions que le budget de la gestion administrative.
Article 48
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par délibération du conseil d'administration, après consultation du personnel. Les délibérations fixant les conditions de travail ne deviennent applicables qu'après agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites, à l'exception des articles R. 123-3 et R. 123-51 à R. 123-53.
Article 49
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 4 (V)
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
Article 50
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par le conseil d'administration, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision du conseil d'administration
Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par le conseil ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.
Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites.
Article 51
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbationdu ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.