Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

En vigueur depuis le 05/07/2008En vigueur depuis le 05 juillet 2008

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Article 50

Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par le conseil d'administration, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision du conseil d'administration

Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par le conseil ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites.